Notre
association est intervenue au Togo dès 2004 , à la suite
de deux séjours à KARA d'une des administratrices de
l'association.
Dans la
perspective qui nous animait alors, celle d'une éducation
populaire à la pratique artistique, ce projet s'est tout
naturellement inscrit comme une possibilité de rencontre
interculturelle et de soutien aux actions engagées par des ONG
et des associations de jeunesse.
On trouvera ci dessous les liens renvoyant aux expériences des différents chantiers organisés par AIXOS.
Une
intervention était prévue en 2013 qui n'a malheureusement
pas pu avoir lieu en raison des problèmes de santé de la
jeune volontaire.
De septembre à décembre 2007 Delphine, étudiante en
anthropologie , membre d'AïXOS a fait un séjour à l'ODPE pour la réalisation
de sa thèse, elle a également participé à des activités financées par
l'association, notamment un court voyage de découverte du pays dans
la région des plateaux (ATAKPAME) avec tous les enfants de l'orphelinat
Toutefois,
même en l'absence d'organisation formelle, des membres de
l'association se rendent régulièrement au TOGO ( au
minimum une fois tous les deux ans depuis 2001, mais souvent de
façon plus fréquente ) afin de continuer le dialogue avec
les organisations (on peut trouver le détail de ces partenariats
sur la page partenaires)
et leur accorder, dans la mesure de nos moyens, un soutien que notre
confiance à leur égard ne démentira pas.
chantier 2009
chantier 2007
chantier 2006
chantier 2005
chantier 2004
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soutien scolaire à l'ODPE

activité dessin et sensibilisation dans une classe à Tchichao
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Qu'on nous permette de citer ici une partie de la CHARTE de L'UNESCO pour les droits des enfants
Article
13
1.
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations
et des idées de toute espèce, sans considération de frontières,
sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout
autre moyen du choix de l'enfant.
2.
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
:
a)
Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b)
À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la
santé ou de la moralité publiques./...
Article
17
Les
États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par
les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une
information et à des matériels provenant de sources nationales et
internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son
bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et
mentale. À cette fin, les États parties:
a)
Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels
qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et
répondent à l'esprit de l'article 29;
b)
Encouragent la coopération internationale en vue de produire,
d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce
type provenant de différentes sources culturelles, nationales et
internationales;
c)
Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d)
Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins
linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe
minoritaire;
e)
Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés
destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels
qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des
articles 13 et 18./....
Article
29
1.
Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit
viser à :
a)
Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le
développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et
physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b)
Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte
des Nations Unies ;
c)
Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de
sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des
valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut
être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d)
Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une
société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de
tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les
peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les
personnes d'origine autochtone ;
e)
Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2.
Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera
interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des
personnes physiques ou morales de créer et de diriger des
établissements d'enseignement, à condition que les principes
énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et
que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme
aux normes minimales que l'État aura prescrites./....
Article
31
1.
Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux
loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives
propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle
et artistique.
2.
Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de
participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et
encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de
loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles,
dans des conditions d'égalité.
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