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CHANTIERS TOGO 














COMPTE RENDU DE NOS ACTIONS
Notre association est intervenue au Togo dès 2004 , à la suite de deux séjours à KARA d'une des administratrices de l'association.
Dans la perspective qui nous animait alors, celle d'une éducation populaire à la pratique artistique, ce projet s'est tout naturellement inscrit comme une possibilité de rencontre interculturelle et de soutien aux actions engagées par des ONG et des associations de jeunesse.


On trouvera ci dessous les liens renvoyant aux expériences des différents chantiers organisés par AIXOS.
Une intervention était prévue en 2013 qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu en raison des problèmes de santé de la jeune volontaire.


De septembre à décembre 2007 Delphine, étudiante en anthropologie , membre d'AïXOS a fait un séjour à l'ODPE pour la réalisation de sa thèse, elle a également participé à des activités financées par l'association, notamment un court voyage de découverte du pays dans la région des plateaux (ATAKPAME) avec tous les enfants de l'orphelinat

Toutefois, même en l'absence d'organisation  formelle, des membres de l'association se rendent régulièrement au TOGO ( au minimum une fois tous les deux ans depuis 2001, mais souvent de façon plus fréquente ) afin de continuer le dialogue avec les organisations (on peut trouver le détail de ces partenariats sur la page partenaires) et leur accorder, dans la mesure de nos moyens, un soutien que notre confiance à leur égard ne démentira pas.


chantier 2009

chantier 2007

chantier 2006

chantier 2005

chantier 2004




soutien scolaire à l'ODPE


activité dessin  et sensibilisation dans une classe à Tchichao

Droits des enfants en matière artistique
Qu'on nous permette de citer ici une partie de  la CHARTE de L'UNESCO pour les droits des enfants

Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques./...

Article 17
Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États parties:
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18./....

Article 29
1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites./....

Article 31
1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

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